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La FFEA a fait le point sur les dispositions à prendre dans les différents types d’établissements, au vu des textes publiés et des informations actuelles.


Ainsi, il convient de se référer :

à la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;

au Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;

au Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) actualisé.


La complexité des textes voire leur imprécision concernant notre secteur d’activité, ainsi que les interprétations diverses que nous avons pu constater selon les territoires, nous conduisent à vous inciter à une grande prudence, et dans tous les cas à vous référer à vos autorités de tutelle, préfectures et collectivités territoriales notamment, pour leur mise en œuvre.


A ce stade, voici ce que nous comprenons des différentes mesures, en rappelant que depuis le 30 juin, l’accueil de tous les élèves et l’ensemble des activités (y compris de danse et d’art lyrique) sont autorisés sans restriction, dans le respect des textes ci-dessus, des gestes barrières et des protocoles sanitaires.


SELON LE TYPE D'ENSEIGNEMENT


1. Pour les établissements publics d’enseignement artistique

En vertu du décret 2021-699 du 1er juin (article 47-1), actualisé par le décret du 7 août, et pour les établissements publics mentionnés à l’Article L216-2 - Code de l'éducation - Légifrance (legifrance.gouv.fr), le pass sanitaire n’est pas exigé pour « l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ». Nous comprenons donc que les élèves et le personnel ne sont pas concernés par le pass sanitaire dans le cadre des activités d’enseignement, ni pour les démarches administratives (inscriptions).

En revanche le pass sanitaire est requis pour les activités de type « spectacle » entraînant la présence d’un public, et concerne à la fois les spectateurs et les professionnels qui encadrent l’évènement. Les spectateurs adultes y sont soumis dès à présent, et les jeunes de 12 à 17 ans à compter du 30 septembre.

Par ailleurs, la loi du 5 août (article 12) précise les catégories de personnels concernés par une vaccination obligatoire, dont ne font pas partie les personnels des établissements d’enseignement artistique. Un texte émanant du Ministère de la Culture, mis à jour le 27.08.2021, précise que la vaccination n’est pas obligatoire, que l'on soit professionnel ou non.

2. Pour les établissements d’enseignement artistique privés ou associatifs

Ces établissements n’étant pas assimilés aux établissements précédents, et ne faisant donc a priori pas partie de l’exception qui concerne les structures publiques, en l’état actuel des textes le pass sanitaire reste obligatoire pour tous, adhérents, élèves et professionnels.

Cependant, des interprétations diverses nous sont signalées dans différents départements. La formation professionnelle ne semble pas concernée. Aussi, là plus qu’ailleurs, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités compétentes, notamment les préfectures.


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SELON LA CATEGORIE d'ERP


1. Pour les établissements d’enseignement de type R (écoles de musique, centres de formation,...) :

Les élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ne sont pas soumis à la présentation du pass-sanitaire. Concernant les élèves majeurs, et notamment les adultes en parcours libres, il semblerait qu’ils ne soient finalement pas soumis au pass-sanitaire, selon la FAQ du 25 Août dernier éditée par le Premier ministre et le Centre interministériel de crise (CIC) : « les lieux d’enseignements culturels ne sont pas concernés par le pass sanitaire. » Toutefois, dans l’attente de précisions de la part du Ministère de la culture (guide d’aide à la reprise en cours de réactualisation), je préfère ne pas être affirmative sur ce point. Toujours selon cette même source, et sous toute réserve, cette source n’étant pas un texte à validité juridique, le pas-sanitaire ne s’appliquerait « pas non plus aux agents » (enseignants notamment, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps rendant le pas-sanitaire obligatoire pour les agents dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public). Nous espérons des réponses de la part de la préfecture de Loire-Atlantique, sollicitée sur cette question par plusieurs collectivités du département. En revanche, toujours pour les établissements de type R, les activités culturelles qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs sont soumises à l’obligation du pass-sanitaire.


2. Pour les établissements de type L (salles de répétitions ou concerts) :

Le public majeur est soumis au pass-sanitaire (depuis le 9 Août). Les salariés et les bénévoles sont soumis au pass-sanitaire à compter d’aujourd’hui, 30 Aout 2021, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où les locaux sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. Le pass-sanitaire n’est cependant pas exigé pour les réunions de travail n’impliquant pas un contact avec du public. Ces mesures, s’appliquant aux écoles de musique et de danse associatives sur une notion d’activités de loisirs, ont rencontré beaucoup d’opposition dans la profession, de par leur caractère discriminant par rapport aux modalités concernant les ERP de type R. Des interventions sont en cours auprès du ministère de la culture afin que l’enseignement artistique de la musique et de la danse soit pris en compte dans sa globalité, quel que soit le lieu et le contexte de son exercice. Nous ne savons pas si ces interventions permettront ou pas d’alléger les modalités qui s’appliquent aux activités d’enseignement dans les ERP de type L.


PASS SANITAIRE

Depuis le 9 juin et jusqu’au 15 novembre 2021 (sauf éventuelle prolongation), un pass sanitaire est mis en place dans notre pays. Par la notion de pass sanitaire, s’entend la présentation de l’un des justificatifs suivants :

- Un schéma vaccinal complet ;

- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h ou un autotest négatif réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé et de moins de 72h avant l’accès à l’établissement ou à l’évènement ;

- Une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois) ;

- Un certificat de contre-indication médicale à la vaccination, remis par un médecin.

Il incombe à l’employeur de contrôler le respect du pass sanitaire, à l’aide de l’application « TousAntiCovid Vérif ». A cette fin, il doit habiliter les personnes autorisées à contrôler les justificatifs et doit tenir un registre détaillant ces personnes, la date de leur habilitation ainsi que les jours et horaires de leurs contrôles.

PORT DU MASQUE

Le texte émanant du Ministère de la Culture , mis à jour le 27.08.2021, précise que le port du masque reste obligatoire dans nos établissements (obligatoire à partir de 11 ans, fortement recommandé à partir de 6 ans) sauf dérogation liée à la nature de la pratique artistique.

En effet, une dérogation au port du masque et à la distanciation physique est accordée quand la nature de la pratique artistique en rend impossible le respect. Cette dérogation ne peut s’appliquer que strictement au moment de cette pratique artistique.

Par ailleurs, l’obligation du port du masque n’est pas applicable dès lors que le pass sanitaire est exigé pour accéder aux établissements, lieux, services, évènements soumis au pass sanitaire. Cependant, la réglementation permet au préfet de département, lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi qu’à l'organisateur, de rendre obligatoire le port du masque (article 47-1, V du décret modifié du 1er juin 2021).


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