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Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique (CA)

Le CA est, avec le diplôme d'État (DE), l'un des diplômes nationaux requis pour enseigner dans les conservatoires à rayonnement régional (CRR), départemental (CRD), communal ou intercommunal (CRC). Seuls les conservatoires supérieurs de musique et de danse (CNSMD) de Lyon et Paris sont habilités à délivrer le CA.

Le CA valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de second cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de la musique. Ce diplôme de pédagogie et formation à l’enseignement de la musique, confère aujourd’hui le grade de Master.

LE RÉFÉRENTIEL DU CA

Il existe un référentiel d'activités professionnelles et de certification du CA, publié en annexe 1 de l'arrêté du 29 juillet 2016.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe II au présent arrêté, complétées le cas échéant par les domaines et options définis dans cette même annexe. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens.

  • Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue

  • Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes :

- être titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un bachelor ou d'un master en musique ; - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation. II. - Lorsque les établissements délivrent un diplôme de second cycle supérieur conférant le grade de master et sont habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

I. - L'accès à la formation continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un bachelor ou d'un master en musique.

II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :

- justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ; - justifier d'une pratique professionnelle en qualité de musicien d'une durée d'au moins trois années, pouvant notamment être attestée par soixante-douze cachets sur trois ans ; - exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études. Ces épreuves doivent notamment permettre de vérifier que le candidat possède un haut niveau de maîtrise dans sa pratique artistique. Les candidats inscrits aux concours et examens d'entrée pour les formations initiale ou continue conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique sont dispensés des épreuves permettant de vérifier ce haut niveau de maîtrise lorsqu'ils sont admis à suivre ou à poursuivre leur scolarité dans un deuxième ou troisième cycle d'enseignement supérieur en musique dispensé par l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon.

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

- un enseignant en activité, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ; - un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ; - une personnalité du monde musical ; - un professeur appartenant au département de pédagogie d'un établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Le jury s'adjoint en tant que de besoin un examinateur spécialisé de la discipline, du domaine et de l'option du candidat ; cet examinateur a une voix consultative. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Les jurys peuvent être communs aux concours et aux examens d'entrée. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat. Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur se prononce sur la réorganisation de la formation des étudiants admis en formation initiale dont ils peuvent bénéficier en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique. Cette disposition vaut notamment pour les étudiants inscrits dans un autre cursus d'études conduisant à un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur.

  • Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement au titre de la formation professionnelle continue, et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la pratique musicale et pédagogique, la culture pédagogique et artistique, notamment musicale incluant la production d'écrits, la conduite d'équipe, la conception et la réalisation de projet, l'environnement territorial et professionnel, l'organisation et la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté. Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités ainsi que leur répartition en crédits sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité.

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en musique dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent en outre se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de 80 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages. En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les résultats de cette évaluation sont arrêtés par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent plusieurs mises en situation pédagogiques, dont une impliquant un groupe d'élèves, et le cas échéant une portant sur l'option telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, la production d'un mémoire de recherche, et un entretien. La composition du jury chargé d'évaluer l'une des mises en situation, le mémoire et l'entretien, est identique pour un même étudiant. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un enseignant musicien d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ; - deux personnalités qualifiées dont l'une est désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.

Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, et le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits correspondants.

  • Chapitre II : Obtention du certificat d'aptitude par la validation des acquis de l'expérience

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut être délivré après validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. Les activités exercées pendant une durée d'au moins un an sont prises en compte. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. Ces activités correspondent : -soit à une expérience d'enseignement à temps complet dans la discipline et, le cas échéant, dans le domaine et l'option concernés, -soit à une expérience d'enseignement d'au moins un mi-temps complété par une expérience d'artiste dans la discipline et, le cas échéant, dans le domaine et l'option concernés, pour un volume global d'activité correspondant à un temps complet. La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités. Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation. L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées. Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ; - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans cette même discipline, en fonction dans un conservatoire classé ; - une personnalité qualifiée.

Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, du domaine, le cas échéant de l'option, sollicités par le candidat. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils ont une voix consultative.

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

  • Conditions d'habilitation

Peuvent être habilités à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions définies au présent chapitre. Cette habilitation est délivrée pour une durée précisée par l'arrêté d'habilitation.

Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes : 1° Informations administratives et financières :

- dénomination et adresse ; - statuts ; - présentation des instances de gestion ; - nom et qualité de l'équipe dirigeante ; - budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ; - composition et organisation de l'équipe administrative ; - liste et qualification des enseignants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ; - effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ; - coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement de la recherche des prises en charge au titre de la formation continue ; - descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.

Les établissements habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien sont dispensés de produire cette partie du dossier, à l'exception des informations relatives à la coordination des formations pédagogiques. 2° Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :

- organisation et contenu des enseignements permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ; - organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ; - disciplines, domaines et options au titre desquels est sollicitée l'habilitation ; - toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ; - modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ; - règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens et les modalités d'évaluation et de délivrance du certificat d'aptitude de professeur de musique ; - modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ; - modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ; - modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.

L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent. L'habilitation est également conditionnée au respect, par les établissements, des dispositions de l'arrêté au regard des conditions de formation et d'obtention du diplôme posées par l'article 3 du décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 susvisé.

Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier de candidature doit être complété d'éléments relatifs aux taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants, aux réalisations pédagogiques, et explicite les évolutions éventuelles proposées.

A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication du décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 susvisé en formation initiale et continue dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

Les dispositions de l'arrêté du 17 avril 2001 modifié relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires à rayonnement régional, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique, se rapportant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique sont abrogées. L'arrêté du 17 juin 2003 fixant la nature des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat est abrogé.

La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Sources :

  • Arrêté du 26 janvier 2018 portant modification de l'arrêté du 29 juillet 2016

  • Arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

  • Annexe II de l'arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

  • Décret n°2016-956 du 11 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

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